REPUBLIQUE D’HAITI
PROJET DE
LOI PORTANT CREATION DU FONDOS D’ENTRETIEN ROUTIER
RENE PREVAL,
PRESIDENT
JACQUES-EDOUARD ALEXIS
PREMIER MINISTRE
Vu les articles
111, 111-1, 111-2, 125-1, 136, 142, 159, 161, 163, 218, 219, 234 et 273 de la
Constitution;
Vu la loi du 19 septembre 1982 portant statut général de la Fonction
Publique ;
Vu la loi organique du Département Ministériel des Travaux Publics,
Transports et Communications du 18 octobre 1983 ;
Vu le décret du 13 mars 1987 portant sur les structures organiques du
Ministère de l’Economie et des Finances ;
Vu le décret du 13 mars 1987 créant le Ministère du Commerce et de
l’Industrie ;
Vu le décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de
la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ;
Vu la loi du 6 septembre 1982 sur l’Uniformisation des Structures ;
Vu le décret du 4 février 1979 sur la circulation des véhicules modifié par
celui du 10 février 1987 et par la loi du 23 avril 1993 ;
Condidérant que l’Etat a pour devoir d’entretenir et d’améliorer les
infrastructures routières à traves le
pays et qu’il y a lieu, par conséquent, de dégager des ressources
durables pour l’entretien et la gestion du réseaux routier ;
Considérant qu’il y a lieu de créer un organisme autonome à caractère
financier devant assurer le financement de la gestion et de l’entretien de ce
réseau ;
Sur le rapport du Ministre des Travaux Publics, Transports et
Communication, du Ministre de l’Economie et des Finances et après délibération
en Conseil des Ministres;
le Pouvoir Exécutif a proposé
et le Corps Législatif a voé la loi suivante:
Chapitre Premier
Dispositions générales, nature juridique, siège,
objet
Article 1
Il est créé un organisme autonome à caractère financier d’une durée illimitée,
jouissant de lá autonomie financière et administrative, doté de la personnalité
juridique, dénommé, “Fonds d’Entretien Routier”, ayant pour sigle “FER”. Le FER
est placé sous la tutelle du Ministre des Travaux Publics, Transports et
Communications.
Article 2
Le Fonds d’Entretien Routier collecte, administer les fonds destines à
l’entretien préventif fu réseau rourtier
et en contrôle l’utilisation. Son objet et son fonctionnement sont determines par la présente loi et les
règlements pris pour son application.
Article 3
Le siege du FER est fixé à Port-au-Prince. Il pourra être tranféré en tout
autre lieu du territoire nactional par décision du Ministre de tutelle, sur
proposition du Conseil d’Administration défini à l’article 12 de la présente loi.
Cette décision sera publiée sous forme de communiqué au journal officiel “Le
Moniteur” et dans au moins un quotidian à grand triage.
Article 4
Le réseau routier eligible au financement du FER est fixé par decision du
Ministre de tutelle publieé sous forme de communiqué au journal official “le
Moniteur”. Ce réseau sera défini en fonction des priorités établies dans des
documents générau d’orientation tells que le plan national de transport et les
schemas directeurs d’aménagement et sur proposition du Conseil d’
Administration du FER.
Article 5
Le réseau eligible peut éter revisé tous les deux ans dans les mêmes conditions, au plus tard tríos mois avant
l’ouverture du premier exercice auquel s’applique la revision. Toutefois, une
voie ou une section de voie classée dan le réseau éligible, ne peut en êntre
retirée avant un minimum de cinq ans.
Le Ministre de tutelle pourra intégrer, sur proposition du Conseil d’
Administration, dans le réseau éligible toute section de rourtes et de voies
publiques pour tenir compte de l’évolution des priorités nationales. Néanmoins,
pour l’entretien des voies éligibles, des réseaux communaux, la participation
du FER ne pourra pas dépasser un plafond défini en pourcentage du coût total
fixé conformément à l’article 28.
Article 6
Il est institué deux redevances pour le financement de l’entretien routier:
§
Une
redevance prélevée sur les ventes de carburant destiné aux véhicules
automóviles dite “Redevance Carburant”.
§
Une
redevance annuelle sur tous les véhicules automóviles à usage routier soumis à
immatriculation dite “Redevance véhicule”.
Les montants
unitaires de ces redevances sont fixés sur proposition du Conseil
d’Administration par decisión conjointe du Ministre des Travaux Publics,
Transports et Communications, du Ministre du Comerse et de l’Industrie et du
Ministre de l’Economie et des Finances sous forme d’arreté. Les produits de ces
redevances sont versés à un compte spécial dénommé compte FER maintenu à la
Banque de la République d’Haiti (BRH).
Article 7
Les recettes du FER sont constituées par:
1)
les recettes
ordinariez comprenant:
(a)
les produits
des redevances instituées à l’article 6,
(b)
les produits
financiers provenant du placement des disponibilités du FER,
-
les recettes exceptionneles comprenant:
§
les emprunts
que le FER est autorisé à contracter dans les conditions fixées par la présente
loi,
§
les
dotations, les subventions ou contributions éventuelles que pourraient lui
verser l”Etat et les collectivités territoriales,
§
les
reversements de trop-percus par les maitres d’ouvrage,
§
les
contributions des bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux,
§
les produits
de la cession ou de l’exploitation de ses actifs.
Article 8
Les dépenses du
FER sont constituées par:
(a)
les sommes
versées au litre des conventions conclues avec les maîtres d’ouvrage pour le
financement des travaux éligibles,
(b)
les dépenses
récessaires au fonctionnement fu FER, y compris les dépenses d’acquisitions
immobilisables,
(c)
les dépenses
d’audit, de contròle et d’expertise,
(d)
le service de
la dette en principal et intérêts des emprunts contractés par le FER.
Toute dépense n’entrant pas dans l’une des rubriques ci-dessus devra éter
préalablement autorisée par décision du Conseil d’Administration et couverte
par l’une des recettes exceptionnelles prévues à l’article 7.
Article 9
L’exercice
comptable du FER commence le 1º. Octobre et se termine le 30 septembre de
l’année suivante. A titre exceptionnel, le premier exercice comptable
commencera le jour du debut des opérations du FER et s’achèvera le 30 septembre
suivant.
Article 10
Les travaux
éligibles au financement du FER portent sur le réseau routier éligible et
comprennent:
(a) les travaux d’entretien courant,
(b) les travaux d’entretien périodique,
(c) les travaux ponctuels d’urgence de rétablissement
de la circulation suite aux dégâts causés par les intemperies, les catastrophes
naturelles ou les accidents.
En aucon cas,
les ressources du FER ne peuvent éter utilices pour des dépenses de
construcción nueve ou de réhabilitation ayant le caractère d’investissement, ni
pour celles relatives à la période normale de garantie contractuelle attachée
aux marchés de construction ou de réhabilitation.
Le FER, dans le
cadre de travaux d’urgence exécutés en régie par les maîtres d’ouvragem
financera sculement les débours pour l’achat de matériaux , l’adquisition de
biens consomptibles, les locations d’engins et le paiement de main d’oeuvre
temporaire ne faisant pas partie du personnel permanent de ces maitres
d’ouvrages.
Le FER n’est
pas habilité à agir lui-même comme maître d’ouvrage délégué de travaux
d’entretien routier, ni à effectuer des travaux ou prestations.
Chapitre II
Organisation – Administration
Article 11
Le FER
comprend:
(a) le Conseil d’administration,
(b) la Direction Genérale,
(c) la Direction Administrative et Financière,
(d) la Direction des Opérations
Article 12
L’effectif du
Conseil d’Administrastion est de neuf membres. Sa composition est fixée comme
suit:
(a) deux représentants de l’Exécutif, le
Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications ou son représentant
et le Ministre de l’Economie et des Finances ou son représentant.
(b) deux représentants des collectivités
territoriales désignés par le Conseil Interdépartemental ou par le Ministre
chargé de relations avec les collectivités territoriales. Ces représentants
sont choisis parmi les élus siégeant dans les organes délibérants des comunes
et des départements, après consultation des instances représentatives des
collectivités locales.
(c) deux représentants des usagers de la route
qui seront désignés par les instances représentatives des professions, à savoir
un pour les transporteurs de voyageurs, un pour les transporteurs de
marchandises.
(d) un représentant désigné par les
Associations ou Chambres de Comerse et d’Industrie.
(e) un représentant des Importateurs des
products pétrohers opérant en Haití,
(f) une personnalité indépendante qualifiée
désignée par le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications.
Cette personnalité ne devra pas exercer une quelconque fonction liée à la maîtrise
d’ouvrage de travaux éligibles.
Un délai de
deux mois commencant à ocurrir à partir de la date de réception de la demande
sera accordé par le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications
aux organisations devant désigner des représentants au litre des alinéas (c),
(d) et (e) ci-dessus. Si, à l’expiration de ce délai, les organisations
invitées n’ont pas fait connaître leurs représentants, une deuxième
notification leur sera communiquée par le Ministre de tutelle qui après quinze
jours pourvoira d’office à leur désignation parmi les représentants de ces
organisations.
Article 13
La durée du
mandat des membres du Conseil d’Administration est de quatre ans à l’exception
des Ministres. La première période de quatre ans commencera à ocurrir à compter
de la première réunion du Conseil. Chacun des autres mandats commencera à
courir à compter du lendemain de l’expiration du mandat précédent. Les mandats
des membres sont ronuvelables.
Au plus tard
deux mois avant l’expiration de son mandat, le conseil sera reconstitué
conformément à l’article 12.
La présidence
du Conseil d’administration est assurée de droit par le Ministre des Travaux
Publics Transports et Communications et la vice-présidence par le Ministre de
l’Economie et des Finances. En l’absence du Ministre des Travaux Publics,
Transports et Communications, le Ministre de l’Economie et des Finances assure
la présidence du Conseil. En l’absence des deux (2) ministres, le représentant
du ministre de tutelle preside les séances.
La fonction des
membres du Conseil d’Administration en dehors des Ministres et de leurs
représentants peut éter rémunérée par des jetons de présence dont le montant
est fixé par decisión conjointe du Ministre des Travaux Publics, Transports and
Communications et le Ministre de l’Economie et des Finances.
Le Conseil
d’Administration peut inviter des persones extérieures qualifiées à siéger à
ses séances, sans voix délibérative et sans rémunération, à titre exceptionnel,
dans les conditions fixées par les règlements intérieurs.
Article 14
La qualité de
membre du Conseil d’Administration se perd par:
§
l’arrivée à
terme du mandat du Conseil,
§
la
démission,
§
le décès,
§
l’empêchement
durable dûment constanté para le Conseil d’Administration suite à l’absence du
titulaire à quatre réunions consécutives,
§
la cessation
des fonctions au titre desquelles le titulaire siège au Conseil,
§
l’exercice
d’une des fonctions incompatibles prévues à l’article 15.
En cas de
vacance d’un siège de membre du Conseil d’Administration en cours de mandat, il
sera pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour la désignation
initiale et pour la durée du mandat restan à courir.
Article 15
La qualité de
membre du Conseil d’Administration du FER est incompatible avec:
§
la fonction
de Vérificanteur externe du FER;
§
l’exercice
d’une misión d’audit technique ou financier pur le compte du FER ou concernant
le FER;
§
l’exercice
d’un emploi salarié au sein du FER;
§
l’exercice
d’un emploi ou la prise d’intéréts dans une entreprise titulaire de marchés de
travaux ou de prestations financés par le FER.
Article 16
Le Conseil
d’Administration est chargé:
(a)
d’approuver
les règlements intérieurs du Conseil, les règlements d’organisation interne et
de fonctionnement du FER et les regles relatives aux conditions d’emploi et de
rémunération du personnel,
(b)
de choisir
le Directeuer General et de le proposer au Pouvoir exécutif,
(c)
de nommer le
vérificteur externe et de fixer sa rémunération,
(d)
de nommer
tout auditeur et d’approuver leurs lettres de misión et les termes de leur
rémunération,
(e)
de decider
des acquisitions et aliénations de biens immobiliers nécessaires au
fonctionnement du FER,
(f)
d’approuver
toute convention d’emprunt ou de placement de fonds préalablement à sa
conclusion par le FER,
(g)
d’approuver
les modèles-types de conventions relatives aux différents catégories
d’intervention du FER,
(h)
d’approuver
les conventions de financement à passer avec les maîtres d’ouvrage dans le
cadre des activités du FER,
(i)
d’autoriser
les actions en justice práalablement à leur engagement,
(j)
d’approver
les budgets et programes prévisionnels glissant sur trios ans à soumettre chaque année au Ministre de
tutelle,
(k)
d’arrêter le
budgets annuel du FER, au plus tard un mois avant le début de l’exercice auquel
il se réfere,
(l)
d’approuver
et de publier les rapports d’activité du FER,
(m)
d’examiner
la rapport du vérificateur externe, de statuer sur les états financiera de
chaque exercice et de publier le rapport d’audit dans le six mois suivant la
clôture de l’exercice,
(n)
d’informer
les usagers sur les activités du FER et sur l’exécution de ses opérations,
(o)
de fixer les
règles et les critères ralatifs à la participation des agents économiques
publics ou privés au financement de l’entretien routier.
Article 17
Le Conseil se
réunit six fois par exercice en reunión ordinaire. Il ne peut s’écouler moins
d’un mois, ni plus de quatre mois entre deux réunions ordinaires consécutives.
Une de ces réunions ordinaires, est consacrée à l’examen du budget de
l’exercice suivant et une autre est consacrée à l’examen de états financiers de
l’exercice précédent.
La daté des
réunions ordinaires est fixée par le président du Conseil d’Administration dans
les conditions prévues par les règlements intérieurs.
Qutre les six
réunions ordinaires, des réunions extraordinaires peuvent être convoquées en
urgence par le Président. Ces réunions ne sont pas soumises aux conditions de
préavis fixées à l’alinéa précédent. Seules peuvent être inscrites à l’ordre du
jour des réunions extraordinaires les propositions d’intervention du FER au
titre des travaux d’urgence de remise en êtat prévus à l’article 10 alinéa (c)
de la présente loi.
Article 18
Le Conseil ne
délibère valablement que si un quórum est reuní. Le quórum doit comprendre au
minimum la majorité absolute, dont au moins les deux ministres ou leurs
représentants et un représentant des usagers. En cas de défaut de quórum, la
reunión est reportée, à la diligence du Président, selon les conditions defines
par les réglements intérieurs. A la reunión reportée, aucune condition de
quórum n’est plus requise.
Les décisions
sont prises à la majorité absolue des membres présents ou reprèsentés, la voix
du Président étant prépondérante en cas de partage des voix.
Article 19
Le Directeur
General est nommé par Commission Présidentielle sur proposition du Conseil
d’Administration pour un mandat de cinq ans. Il ne peut éter choisi parmi les
membres du Conseil en exercice.
Il représente
le FER dans les actes de la vie civile amsi qu’auprés du Ministère de tutelle, des
autres administrations, des maîtres d’ouvrage et de tous tires et engage le FER
par les actes qu’il signe. Il représente l’organisme en justice tant en
demandant qu’en défendant.
Il assure le
secrétariat du Conseil d’Administration et asiste de plein droit, sans voix
delibérative, à toutes les réunions du Conseil dont el certife les
comptes-rendus conjomtement avec le Président.
Il élabore les
budgets et programes prévisionnels glissants, les budges annuels et les états
financiers et instruit tous les dossiers soumis au Conseil d’Administration.
Il met en
application les decisions du Conseil d’Administration et lui rend compte de
leur execution ainsi que de toutes decision qu’il a prises en vertu des
délégations qui lui sont consenties par ce Conseil.
Article 20
Le Director
Général assure le fonctionnement du FER et exerce l’autorité hiérarchique sur
tout le personnel du FER. Il decide, dans le cadre des règlements intérieurs et
des budgets approuvés par le Conseil d’Administration, du recrutement, de
l’avancement et de la cessation des functions des members du personnel du FER.
Il met en application les règles relatives à la rémunération du personnel.
Article 21
Les Directeurs
se réunissent périodiquement sous la présidence du Director Général dan les
conditions défines par les règlements intérieurs.
Article 22
Le Directeur
General par le biais de la Direction des Opérations instruit et traite ldes
demandes de financement et de paiement presentes par les amitres d’ouvrage en
vertu des conventions conclues avec ces demiers. Il s’assure aussi de la
conformite des travaux exécutés avec les conventions de financement.
Article 23
Le Directeur
General par le biais de la Direction Administrative el Financière assure la
gestion des ressources humaines, matérielles, et financières. Il effectue
toutes operations d’encaissement et de décaissement des resources du FER. Il
assure la tenue des livres comptables du FER. Il vérifie les certificats et
autres pièces justficatives qui lui sont présentés au litre des conventions
passées entre le FER et les maîtres d’ouvrage et procede aux paiements
correspondants. Il veille au respect des dates et formalités de versement des
redevances et vérifieles états justificatifs correspondants.
Article 24
Le Vérificateur
externe est choisi par voix d’appel d’offres parmi les experts-comptables
qualifiés exercant en République d’Haite. Il est nommé pour ua mandat ne dépassant pas trois ans après
délibération du Conseil d’Administration.
Le Vérificateur
externe examine, selon les normes comptables généralement aceptes, les états
financiers annuels du FER. Ses rapports sont transmis au Directeur General
préalablement à leur présentation au Conseil d’Administration.
Il asiste de
plein droit, sans voix délibérative, à la réunion du Conseil d’Administration
consacrée a la présentation du rapport de vérification.
Article 25
La “Redevance
carburant” est perque sur tous les carburants d’origine pétroliére destinés à
la consommation locale à l’exception des fuels lourds, du kerosene et du gaz de
pétrole liquétié (GPI). Elle est collectée par le FER apures des compagines
d’importation de carburant suivant les mêmes procédures apliques pour la
collecte des droits et taxes sur le carburant, pour éter versée directement au
compte du FER.
L’Administration
Genérale des Douanes est tenue de fourmar au FER toutes les informations
relatives à la quantité de produits pétroliers livrés à la consommation locale
en particulier une copie des bordereaux de douane et du rapport de livraison et
éventuellement tout bordereau justificatif.
Les
importateurs assujettis à la “Redevance carborant” ne poumont délivrer les dits
produit qu’aprés paiement intégral des montants prévus par la présente loi.
Toute violation entrainera, sur requete du FER adressée au Ministère de
l’Economie et des Finances, la mise en brtanle de la procédue de recouvrement
forcé des créances de l’Etat tel que prevu par le législation régissant la
matière.
La “Redevance
véhicules” est perque apures de tous les propriétaires de véhicules à usage
routier lors du paiement de la taxe annuelle d’immatriculation. Le paiement de
cette redevance annuelle est matérialisée par l’apposition d’une vigente
speciale dite vigente d’entretien routier que les propriétaires devront se
procurer d’un distributeur agréé.
Ne sont exempts
de la “Redevance Véhicules” que les véhicules appartenant à l’Etat, les Agents
Diplomatiques et Consulaires, les membres du systeme des Nations Unies
régulièrement acredites en Haití.
Article 26
Toute
infraction à l’obligation de la vigente est sanctionnée par une contravention
dont le momant est cinq (5) fois les montant de la redevance. Le produit des
amendes est versé au Trésor Public.
Les agents de
la Police Nationale d’Haiti (PNH) sont requis de sanctionner toute infraction à
l’obligation de l’apposition de la vigente suivant ls procédures en vigueur.
Article 27
La comptabilité
du FER comprend tríos rubriques:
§
la rubrique
de fonctionnement don le montant ne peut dépasser 5% du montant total des
ressources ordinariez du FER, dont au minimun un quart (1/4) sera réservé pour
le finnancement de missions d’audit et les prestations externes de la conseil
et de formation,
§
la rubrique
d’intervention, sur laquelle sont imputées les sommes destinéesà régler les
travaux d’entretien routier courant et périodique,
§
le fonds
d’urgence, qui est alimentée chaque année d’un montant égal à 5% des ressources
ordinariez du FER, et sur lequel sont imputées les sommes destinées à régler
les travaux de réparation d’urgence.
Chaque rubrique
est équilibrée en recettes et en dépenses et ne peut faire l’objet d’autre
affectation.
Article 28
L’allocation
des ressources de la rubrique d’intervention entre le réscau routier relevant
de l’Etat et celui relevant des collectivités locales est fixée pour une
période de cinq ans par decisión conjointe du Ministre des Travaux Publics,
Transports et Communications, du Ministre de l’Intérieur et du Ministre des
Finances après consultation du Conseil d’Administration par le Ministére de
tutelle. La part allouce aux routes relevant de l’Etat ne peut être inférieure
à 70%.
Article 29
Le FER n’est
habilité à contracter des emprunts qu’au litre de la rubrique de fonctionnement
et fu fonds d’urgence. Le service de la dette en principal et intérest relatifs
à chaque emprunt est supporté par la rubrique au litre de laquelle cet emprunt
a été contracté.
Les montants
non utilices de la rubrique d’intervention sont versés à l’issue de chaque
exercice au fonds d’urgence. Tous les cinq ans une decisión conjointe du
Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications et du Ministre de
l’Economie et des Finances prise sur proposition du Conseil d’Administration
pourra autoriser le reversement de l’excédent à la rubrique d’intervention a
fin de l’affecter à un renforcement du programme d’entretien périodique.
Article 30
Toutes les
recettes du FER seront déposées à la Banque de la République d’Haiti (BRH) sur
un compte spécial dénomme: “compte FER”.
Pour effectuer
le placement de ses liquidités, le FER peut ouvrir des comptes dan une ou
plusieurs banques commerciales en veillan arespect des regles prudentielles. Le
Conseil d’Administration est seul habilité à autoriser l’ouverture de comptes
bancares. La gestion des comptes sera de la responsabilité du Directeur
General. Toute opération de décaissement ou de placement de fonds ne sera
effectuée que sous la double signature du Directeur Général et du Directeur
Administratif et Financier.
Article 31
Toute
intervention financière du FER fera l’objet d’une convention entre le FER et le
maître d’ouvrage. La convention doit comprendre:
§
la nature,
la localisation, le montant et l’échéancier des travaux d’entretien et des
prestations anexes amsi que les prescriptions techniques aplicables,
§
l’échéancier
prévisionnel des paiements,
§
les
obligations du maître d’ouvrage,
§
la nature,
l’étendue et la procédure des contróles auxquels sera soumis le maître
d’ouvrage,
§
les
sanctions contractuelles aplicables au maître d’ouvrage en cas de manquement à
ses obligations.
Article 32
Les sanctions
contractuelles pourront consister en:
(a) un avertissement simple,
(b) un avertissement avec publication au
rappor annuel,
(c) la suspension des paierments sur les
conventions en cours,
(d) un ordre de reversement par le maître
d’ouvrage défaillant au profit du FER des sommes réglées à tort par le FER.
Article 33
Les sanctions
sont prononcées pr déliberation du Conseil d’Administration après que la maître
d’ouvrage défaillant ait été entendu par le Conseil. Les sanctions prévues à
l’alinéa (d) de l’article 32 ne pourfont étre prononcées que sur la base d’un
rapport interne établi par la Direction Administrative et financiére du FER et
dument communiqué à la partie concernée. En cas de contestation des conclusions
du rapport interne la partie lesée fera appe à la Cour Supérieure des Comptes
et du Contentienx Administratif.
Les sanctions
contractuelles sont prononcées sans préjudice d’eventuelles actions en justice
qui pourratent éter engagées à l’initiative du Director General aprés
approbation du Conseil d’administration. Le produit des restitutions et des
pénalités est versé à la rubrique d’intervention.
Les conventions
légalement conclues devront être conformes aux modèles-types approuvés par le
Conseil d’Administration.
Le FER peut
passer avec les maîtres d’ouvrage des conventions de programes pluriannuels.
Article 34
Les agents
économiques publics ou privés peuvent contriouer au financement travaux
d’entretien d’une section de route dans la limite de 45% en complement du
financement apporté par le FER. Dans ce cas une convention tripartie sera
signée entre le maître d’ouvrage, le FER et ces agents. La participation au
financement ne confère a ces agents économiques aucun droit de s’immiseer dans
le processus d’appel d’offres. Cette participation sera considérée comme charge
déductible de l’import sur le revenu dans le conditions prévues par la
législation y afferente.
Article 35
Les paiements
au titre de l’exécution des conventions seront efectúes à l’initiative du
Director General sur la base de demandes des maîtres d’ouvrage accompagnées des
justificatifs prévus par les conventions. Ils seront efectúes directement
apures des entreprises ou des régies ayant réalisé les travaux et prestations
annexes.
Article 36
Les
conventions-programmes incluent les régies d’avances qui, en ccord avec le
maître d’ouvrage peuvent éter ouvertes par le FER au bénéfice de l’agent
l’exécution désigné. Au cas ou de l’autorité concernée. En aucun cas le
montant-plafond de la régie d’avance fixé par les conventions-programmes ne
pourra dépasser le quart de la convention.
Chapitre III
Contróle
Article 37
Indépendamment
de la revisión des comptes par le vérificateur externe, le Conseil
d’Administration preserira périodiquement des audits techniques et financiers
des opérations financée par le FER. Chaque audit. Fera l’objet d’une leure de
mission aprouvée par le Conseil d’Administration.
Article 38
Les audits
techniques porteron sur:
§
les
conditions de passation des marchés de
travaux,
§
le respect
des règles de l’art,
§
les
prescriptions techniques figurant aux conventions,
§
les
quantités de travaux exécutées,
§
la manière
dont les maîtres d’ouvrage ont assuré le suivi
§
la contrôle
technique des chantiers,
§
la qualité
et la durabilité des résultats obtenius
§
la qualité
du service offert aux usagers.
Les audits
seront confiés à des cabinets d’expertise technique des bureaux d’études ou des
bureaux de contrôle indépendants qui seront sélectionnés sur appels d’offres
par décision du Conseil d’Administration. Les cabinets et les bureaux consultés
ne donvent pas se trouver en situation de conflit d’intéréts et de collusion.
Le Conseil
d’Administration pourra également faire appel aux services techniques du
Ministére des Travaux Publics, Transports et Communications, mais sculement
pour les audits portant sur des opérations dont le maître d’ouvrage est autre
que ce ministére ou l’un de ser services.
Article 39
Les audits
financiers porteront:
§
sur les
conditions économiques et financiers de la dévolution et de l’exécution des
marchés, sur l’adéquation entre le coût total des travaux et les demandes de
versement presentes au FER, sur la part du coût laissé à la charge des maîtres
d’ouvrage, sur le suivi financier des marchés et le respect des regles du
contrôle interne par les maîtres d’ouvrage.
§
Ces audits
seront confiés à des cabinets d’expertise comptable indépendants qui seront
sélectionnés sur appels d’offres par le Conseil d’Administration. Les frais
a’audits seront supportés par la rubrique de fonctionnement du budget du FER.
Le FER aura le droit d’en exiger le rmboursement par les maîtres d’ouvrage dan
le cas où les audits auraient révéle des irregularités, fautes ou négligences
mainfestes de la part de maîtres d’ouvrage.
§
Le Conseil
d’Administration pourra également faire appel au Ministère de l’Economie et des
Finances pour des audits portant sur les quantités importées, les quantités
mises à la consommation.
§
Le FER
pourra également faire appel a une firme indépendante pour requerir du
Ministère de l’Economie et des Finances, des informations dans le gadre tout
audit. Autorisé par la Cour Supérieure des Comptes et du Conlentieux
Administratif.
Article 40
Le ministère
des Travaux Publics, Transports et Communications et le Ministére de l’Economie
et des Finances pourront prescrire es audits financiers portant sur les comptes
du FER.
Article 41
En tant
qu’organisme autonome de droit public, le FER est soumis au contrôle de la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
Chapitre IV
Dispositions transitoires
Article 42
L’Etat Haitien
à partir des fonds du Trésor Public mettra à la disposition du FER une dotation
initiale d’un montant qui sera fixé par accord entre le Ministère des Travaux
Publics Transports et Communications et le Ministère de l’Economie et des
Finances. Cette dotation sera mise à la disposition du FER dés la promulgation
de la loi par le Partement et aprés signature d’un protocole entre le Ministre
des Travaux Publics, Transports et Communications et le Ministre de l’Economie
et des Finances.
Article 43
Le montant de
la rubrique de fonctionnement pourra dépasser le pourcentage prévue à l’article
27 de la présente loi pour le premier exercice du FER en raison des dépenses de
premier établissement.
Article 44
Le premier Directeur
General du FER a pour obligation de préparer et de soumettre à l’approbation du
premier Conseil d’Administration les règlements intérieurs et les procédures
comptables.
Article 45
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui loi sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre du Commerce et de l’Industrie chacun en ce qui le concerne.
Donné au
Palais National, à Port-au-Prince, le 18 décembre 2000, an 197 de l’indépendance.
Par le Président
René PREVAL